Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 5 : Organisation des examens
Article D337-42 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2014, n° 1305900
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-42 du code de l'éducation : « Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie (…) » ; que selon l'article D. 337-43 du même code : « Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur./ Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. (…) » ;
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