Article D337-27 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2009
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.

Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).