Article D337-28 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 4 (Ab), Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jeanneteau Paul · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Le code de l'éducation - article D. 337-18 pour le CAP, article D. 337-28 pour le BEP - prévoit que les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté « dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ». Ces conditions sont actuellement fixées par l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Délibérations·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Formation professionnelle continue·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1003005
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-36 du code de l'éducation : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ;

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Marchandisage·
  • Candidat·
  • Vie associative·
  • Brevet·
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Apprentissage·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).