Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 2 : Conditions de candidature
Article D337-29 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2
Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
1° Les candidats majeurs ou mineurs :
a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
b) Qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ;
c) En formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
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Décisions • 2
[…] — que M lle X, qui conserve le bénéfice des notes obtenues supérieures à 10/20 pendant cinq ans en application des dispositions de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, ne s'est pas réinscrite au brevet d'études professionnelles et ne peut demander à ce qu'il soit procédé à son admission alors qu'elle ne s'est pas présentée à une épreuve et que sa moyenne générale finale n'est pas équivalente ou supérieure à 10/20 ; […] D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation. […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, […]
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