Article D337-40 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6

Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-40 du code de l'éducation : « Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-38 du même code : « Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article

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  • Éducation physique·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Concours·
  • Spécialité·
  • Service·
  • Diplôme·
  • Recours gracieux·
  • Formation

2Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » ; qu'aux termes de l'article D. 337-40 : « Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales » ; qu'aux termes de l'article D. 337-44 de ce même code : « Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, […]

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  • Éducation physique·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Industriel·
  • Éducation nationale·
  • Brevet·
  • Enseignement·
  • Sciences physiques
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