Article D337-41 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009

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