Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 6 : Le jury
Article D337-46 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2014, n° 1200659
[…] — les décisions de refus de participer aux épreuves ont été prises par le proviseur du lycée et par le délégué du recteur, or en vertu de l'article D 337-46 du code de l'éducation, seul le jury est compétent pour attribuer le brevet d'études professionnelles et par voie de conséquence pour statuer sur la capacité d'un candidat à concourir ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D337-46 du code de l'éducation « Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. » ;
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