Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 6 : Le jury
Article D337-46 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2014, n° 1200659
[…] — les décisions de refus de participer aux épreuves ont été prises par le proviseur du lycée et par le délégué du recteur, or en vertu de l'article D 337-46 du code de l'éducation, seul le jury est compétent pour attribuer le brevet d'études professionnelles et par voie de conséquence pour statuer sur la capacité d'un candidat à concourir ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D337-46 du code de l'éducation « Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. » ;
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