Article D337-46 du Code de l'éducationAbrogé

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.

Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2014, n° 1200659
Annulation

[…] — les décisions de refus de participer aux épreuves ont été prises par le proviseur du lycée et par le délégué du recteur, or en vertu de l'article D 337-46 du code de l'éducation, seul le jury est compétent pour attribuer le brevet d'études professionnelles et par voie de conséquence pour statuer sur la capacité d'un candidat à concourir ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D337-46 du code de l'éducation « Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. » ;

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