Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 6 : Le jury
Article D337-48 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 11
Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.