Article D337-48 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2009
>
Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 4

Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :


1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;


2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.


Le jury est présidé par un une personnalité qualifiée de la profession membre du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.

Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).