Article D337-68 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version12/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 10

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 337-78;
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
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Entrée en vigueur le 12 février 2009
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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905659
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-68 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905533
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-68 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905578
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-68 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, (…) » ; […]

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