Article D337-69 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 18 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 6

L'examen du baccalauréat professionnel comporte :

1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-79 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 335-9. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020
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Décisions29


1Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905659
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-69 du même code : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2104798
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 337-93 du code de l'éducation : " Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. […] Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905533
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-69 du même code : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, […]

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