Article D337-70 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : « 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. […] qu'aux termes de l'article D. 337-79 de ce code : « Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, […]

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  • Concours·
  • Recours gracieux·
  • Délibération·
  • Spécialité·
  • Formation professionnelle continue·
  • Diplôme·
  • Jury

2Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2009, n° 0903623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903624
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

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