Article D337-71 du Code de l'éducation

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Version17/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2012, n° 1202175
Rejet

[…] — qu'à défaut de produire une délégation de signature en vigueur et régulièrement publiée à la date du refus édicté le 3 février 2012, cette décision devra être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que le ministre chargé de l'éducation, auquel l'article D. 337-71 du code de l'éducation donne compétence pour fixer les modalités de prise en considération des diplômes étrangers en vue de l'obtention de dispenses d'épreuves lors de l'inscription au baccalauréat professionnel, a omis de fixer lesdites modalités ; que le refus de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application des lois et décrets est illégale ; que dès lors, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2005102
Rejet

[…] D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. « . Aux termes de l'article D. 337-80 du code de l'éducation : » Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et

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