Article D337-71 du Code de l'éducation

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Version13/06/2016
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Version17/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 7

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.

Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-69 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 et un arrêté du ministre chargé de la mer précise quelles sont ces unités pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa du même article.

Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 mai 2012, n° 1202175
Rejet

[…] — qu'à défaut de produire une délégation de signature en vigueur et régulièrement publiée à la date du refus édicté le 3 février 2012, cette décision devra être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que le ministre chargé de l'éducation, auquel l'article D. 337-71 du code de l'éducation donne compétence pour fixer les modalités de prise en considération des diplômes étrangers en vue de l'obtention de dispenses d'épreuves lors de l'inscription au baccalauréat professionnel, a omis de fixer lesdites modalités ; que le refus de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application des lois et décrets est illégale ; que dès lors, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2005102
Rejet

[…] D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. « . Aux termes de l'article D. 337-80 du code de l'éducation : » Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et

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