Article D337-79 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 26 (Ab), Décret 95-663 1995-05-09 art. 26, alinéas 1 à 7, Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 26 (M)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 16

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.


Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.


Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.


Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.


Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.


Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.


Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
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Entrée en vigueur le 12 février 2009
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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Décisions19


1Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905659
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] le cas échéant, une épreuve facultative. (…) 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905533
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] le cas échéant, une épreuve facultative. (…) 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905578
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […] le cas échéant, une épreuve facultative. (…) 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. […]

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