Article D337-80 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version12/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 26 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 26 (M), Décret 95-663 1995-05-09 art. 26, alinéas 8 et 9

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-74, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72 et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 12 février 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2005102
Rejet

[…] D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. « . Aux termes de l'article D. 337-80 du code de l'éducation : » Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 juin 2016, n° 1502405
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, […] chacune des parties comptant pour la moitié de la note » ; qu'aux termes, enfin, de l'article D. 337-80 du code de l'éducation : « Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme (…) et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 novembre 2011, n° 1103063
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article D. 337-81 du code de l'éducation : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. / Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92. / Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés. » ;

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