Article D337-81 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 27 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 27 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-1524 du 25 novembre 2021 - art. 3

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré.

Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2014, n° 1205634
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-64 du code de l'éducation : « La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, […] dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ; que l'article D. 337-81 du même code précise que : « (…) Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 novembre 2011, n° 1103063
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article D. 337-81 du code de l'éducation : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. / Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92. / Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés. » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2015, n° 1403188
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives (…). Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-81 du même code : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré (…) » ;

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