Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-82 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
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Décision • 1
1. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 avril 2023, 21TL03489, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 337-67 du même code : " Le baccalauréat professionnel est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; […] Il prend en compte la formation en milieu professionnel () « . L'article D. 337-74 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : » Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public () la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82 () ".
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