Article D337-82 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version12/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 28 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015 - art. 4

Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.


Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.


L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2015
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Décision1


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 avril 2023, 21TL03489, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 337-67 du même code : " Le baccalauréat professionnel est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; […] Il prend en compte la formation en milieu professionnel () « . L'article D. 337-74 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : » Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public () la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82 () ".

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