Article D337-83 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 29 (M), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] D 337-83 et D 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1 er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, […]

 Lire la suite…
  • Éducation physique·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Concours·
  • Spécialité·
  • Service·
  • Diplôme·
  • Recours gracieux·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).