Article D337-86 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 32 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1002850
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-86 du code de l'éducation : « Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions : / 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; / 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; / 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 » ;

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