Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-86 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 18
Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.
Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ”.
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1002850
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-86 du code de l'éducation : « Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions : / 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; / 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; / 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 » ;
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