Article D337-87 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version12/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 33 (M), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 19

Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 12 février 2009
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