Article D337-88 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Commentaires4


1Focus : Contester les résultats du bac
www.cabinet-piau.fr · 3 juillet 2019

En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.

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2Un candidat au bac peut-il obtenir une copie de ses épreuves et dans quel but ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 juin 2012

OUI: la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés, après les résultats définitifs des épreuves, s'ils en font la demande, au sens des articles D.334-20, D.336-19, D.336-37 , D.336-45 et D. 337-88 du code de l'éducation, mais lui apportera une information complémentaire qui lui permettra de vérifier l'absence d'erreur matérielle de transcription.

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3Contester les résultats du bac
www.cabinet-piau.fr

En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905659
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […]

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  • Baccalauréat·
  • Candidat·
  • Jury·
  • Professionnel·
  • Notation·
  • Examen·
  • Spécialité·
  • Contrôle·
  • Diplôme·
  • Coulommiers

2Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905533
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […]

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  • Spécialité·
  • Contrôle·
  • Diplôme·
  • Coulommiers

3Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905578
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […]

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