Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 1 : Définition du diplôme
Article D337-51 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94.
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.
Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
Commentaires • 2
Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […]
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Candidat·
- Jury·
- Professionnel·
- Notation·
- Examen·
- Spécialité·
- Contrôle·
- Diplôme·
- Coulommiers
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […]
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Candidat·
- Jury·
- Professionnel·
- Notation·
- Examen·
- Spécialité·
- Contrôle·
- Diplôme·
- Coulommiers
3. Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905578
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-67 du même code : « Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen. […]
Lire la suite…- Baccalauréat·
- Candidat·
- Jury·
- Professionnel·
- Notation·
- Examen·
- Spécialité·
- Contrôle·
- Diplôme·
- Coulommiers
Conformément à l'article 16.I de la loi
Lire la suite…