Article D337-53 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 3 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14

Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.

Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2014, n° 1205634
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-64 du code de l'éducation : « La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ; […]

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  • Baccalauréat·
  • Milieu professionnel·
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  • Education·
  • Stage·
  • Spécialité·
  • Enseignement supérieur·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Entreprise

2Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-53 du code de l'éducation : « Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / (…) Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme » ; qu'aux termes de l'article

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  • Baccalauréat·
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  • Concours·
  • Recours gracieux·
  • Délibération·
  • Spécialité·
  • Formation professionnelle continue·
  • Diplôme·
  • Jury

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 314640, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel « I. – Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans. (…). / Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation » ; […]

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