Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 1 : Définition du diplôme
Article D337-54 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 1103247
[…] — les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir car ils ne prouvent pas être membres élus du conseil d'administration du lycée ; la question de l'adéquation de la dotation horaire n'est pas de leur compétence selon l'article L. 421-4 du code de l'éducation et n'ont pas la charge des intérêts des élèves inscrits au baccalauréat professionnel en vertu de l'article D. 337-54 du code de l'éducation ; ils n'ont donc pas d'intérêt à agir contre la dotation horaire globale ;
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