Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 1 : Définition du diplôme
Article D337-54 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 4
La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 1103247
[…] — les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir car ils ne prouvent pas être membres élus du conseil d'administration du lycée ; la question de l'adéquation de la dotation horaire n'est pas de leur compétence selon l'article L. 421-4 du code de l'éducation et n'ont pas la charge des intérêts des élèves inscrits au baccalauréat professionnel en vertu de l'article D. 337-54 du code de l'éducation ; ils n'ont donc pas d'intérêt à agir contre la dotation horaire globale ;
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