Article D337-56 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 6 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.
Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2012, n° 1102131
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-56 du code de l'éducation : « L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement A sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article

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