Article D337-57 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires :
1° Soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
2° Soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis :
1° Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ;
2° Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
3° Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
4° Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
5° Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […] en classe de première professionnelle, sont fixées par l'article D. 337-57 du même code : ceux-ci peuvent être admis, « sur demande de la famille ou de l'élève, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2009, n° 0903623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

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  • Urgence·
  • Erreur de droit·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903624
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 314640, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel « I. – Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans. (…). / Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, […]

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