Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D337-58 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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[…] Considérant que l'article D.337-78 du code de l'éducation dispose que : « Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60. (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903624
[…] Le recteur de l'académie de Lyon fait valoir que la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le moyen est inopérant en raison de sa compétence liée ; que la décision d'exclusion définitive impliquait la radiation de l'intéressée des épreuves du baccalauréat professionnel, motif premier et suffisant pour justifier la décision contestée ; qu'en outre, l'intéressée n'a pas accompli la totalité de sa scolarité laquelle est à temps plein au termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation ; […]
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