Article D337-58 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 8 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57.
Pour les candidats mentionnés aux quatrième à neuvième alinéas de l'article D. 337-57, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2016, n° 1402662
Rejet

[…] Considérant que l'article D.337-78 du code de l'éducation dispose que : « Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60. (…). […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2009, n° 0903623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903624
Rejet

[…] Le recteur de l'académie de Lyon fait valoir que la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le moyen est inopérant en raison de sa compétence liée ; que la décision d'exclusion définitive impliquait la radiation de l'intéressée des épreuves du baccalauréat professionnel, motif premier et suffisant pour justifier la décision contestée ; qu'en outre, l'intéressée n'a pas accompli la totalité de sa scolarité laquelle est à temps plein au termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation ; […]

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