Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D337-59 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/09/2009
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 4
Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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