Article D337-62 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2009
>
Version13/02/2010
>
Version13/06/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2010
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
26 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).