Article D337-62 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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