Article D337-64 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 6

La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.


La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.

Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 18 juin 2009

#8217;article 9 de la loi du 31 mars 2006 « pour l'égalité des chances » ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2014, n° 1205634
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-64 du code de l'éducation : « La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2012, n° 1205631
Rejet

[…] — que la décision est infondée au regard des exigences de l'article D. 337-64 du code de l'éducation et de l'annexe 2 de l'arrêté du 31 juillet 1996 dès lors qu'elle produit les éléments permettant de constater qu'elle a bien réalisé des stages en milieu professionnel pendant 17 semaines, que les maitres de stages ont été très satisfaits du travail fourni, qu'elle a transmis aux responsables pédagogiques l'ensemble des justificatifs concernant ces stages et que ses camarades de classe attestent qu'aucune date butoir pour la remise des conventions de stage ne leur a jamais été précisée ;

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