Article D337-66 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version12/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-663 1995-05-09 art. 15 bis, Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 15 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 9

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
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Entrée en vigueur le 12 février 2009

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