Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D337-66 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version12/02/2009
Entrée en vigueur le 12 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 9
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
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