Article D337-90 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version11/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 2012

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2012-197 du 8 février 2012 - art. 2

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.

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Entrée en vigueur le 11 février 2012

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