Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 3 : Le baccalauréat professionnel / Sous-section 4 : Organisation des examens
Article D337-90 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2012
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2012-197 du 8 février 2012 - art. 2
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de baccalauréat professionnel à la même session.