Article R337-112 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-664 1995-05-09 art. 17, alinéa 4, Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1102162
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]

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  • Jury·
  • Prothésiste·
  • Prothése·
  • Examen·
  • Brevet·
  • Délibération·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Professionnel

2Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1105244
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]

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  • Prothésiste·
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