Article D337-106 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ;
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
16 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1100114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, […] compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-106 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, […]

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Professionnel·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation

2Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1100175
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, […] compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-106 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Professionnel·
  • Examen·
  • Éducation nationale·
  • Délibération·
  • Spécialité·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2010, n° 0806416
Rejet

[…] Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles D. 337-106 et D. 337-114 du code de l'éducation, qui concernent le brevet professionnel et ne sont pas applicables au brevet d'études professionnelles ;

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Diplôme·
  • Éducation nationale·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maintenance·
  • Système·
  • Justice administrative·
  • Compétence professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).