Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-106 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ;
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.
Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions de formation et de pratique professionnelle fixées aux articles D. 337-101 et D. 337-102 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à l'ensemble des unités constitutives du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, […] compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-106 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, […] compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-106 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2010, n° 0806416
[…] Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles D. 337-106 et D. 337-114 du code de l'éducation, qui concernent le brevet professionnel et ne sont pas applicables au brevet d'études professionnelles ;
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