Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-107 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
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Décisions • 3
[…] qu'il ne retient pas l'existence d'une fraude mais d'une suspicion de fraude ; que la délibération est entachée d'une seconde erreur de fait dès lors que son relevé de notes contient sept notes alors que l'examen du brevet professionnel de prothésiste dentaire est composé de six épreuves en application de l'article D. 337-107 du code de l'éducation ; que la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le jury ne peut se substituer à l'administration pour sanctionner un candidat ; qu'ainsi le jury ne pouvait lui attribuer la note de zéro ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels codifié à l'article D. 337-106 du code de l'éducation : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ; […] Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1105244
[…] qu'il ne retient pas l'existence d'une fraude mais d'une suspicion de fraude ; que la délibération est entachée d'une seconde erreur de fait dès lors que son relevé de notes contient sept notes alors que l'examen du brevet professionnel de prothésiste dentaire est composé de six épreuves en application de l'article D. 337-107 du code de l'éducation ; que la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le jury ne peut se substituer à l'administration pour sanctionner un candidat ; qu'ainsi le jury ne pouvait lui attribuer la note de zéro ;
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