Article D337-111 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/01/2017
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Version18/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 17 (M), Décret 95-664 1995-05-09 art. 17, alinéas 1 à 3, Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 6

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1102162
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]

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  • Jury·
  • Prothésiste·
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  • Brevet·
  • Délibération·
  • Concours·
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  • Fraudes·
  • Professionnel

2Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1105244
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]

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