Article D337-113 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version18/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 7

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1102162
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]

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  • Jury·
  • Prothésiste·
  • Prothése·
  • Examen·
  • Brevet·
  • Délibération·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Professionnel

2Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;

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  • Brevet·
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  • Décret·
  • Baccalauréat·
  • Diplôme·
  • Privé

3Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1105244
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]

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  • Jury·
  • Prothésiste·
  • Prothése·
  • Examen·
  • Brevet·
  • Délibération·
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  • Justice administrative·
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  • Professionnel
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