Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-113 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 7
Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]
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[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 10 janvier 2012, n° 1105244
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]
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