Article D337-114 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats dont la durée de formation a été réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.

Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'issue de l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.

Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré par la même voie, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107 le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1100114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, […] qu'aux termes de l'article D. 337-106 du même code : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-114 ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2015, n° 1402612
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-114 du code de l'éducation : « Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2100802
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 337-114 du code de l'éducation : « Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme () qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. » Aux termes de l'article D. 337-116 du même code : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. / Toutefois, […]

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