Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-115 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-114.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
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Décisions • 2
[…] — la délibération du jury refusant son admission est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du jury ; — cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le jury n'a pas statué sur ses mérites ; — cette décision méconnaît l'article D. 337-115 du code de l'éducation et les articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; — cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; — cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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2. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370
[…] — ces décisions reposent sur des motifs erronés dès lors que le jury n'a pas examiné son dossier dans le respect du principe d'équité et de la règlementation applicable ; — ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le jury n'a pas statué sur ses mérites ; — ces décisions méconnaissent l'article D. 337-115 du code de l'éducation et les articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; — ces décisions méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; — ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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