Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 4 : Le brevet professionnel / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-116 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.
Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article D. 337-114 sont remplies.
Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.
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Décisions • 2
[…] — à titre principal, dès lors que M me A était absente lors des épreuves de la session de remplacement de septembre 2020, le jury était en situation de compétence liée pour lui refuser son admission à l'examen du diplôme professionnel de préparateur en pharmacie en application des dispositions de l'article D. 337-116 du code de l'éducation ; les moyens soulevés par M me A sont donc inopérants ;
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2. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 337-114 du code de l'éducation : « Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme () qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. » Aux termes de l'article D. 337-116 du même code : « () Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, […]
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