Article D337-116 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version03/05/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.

Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l'article D. 337-114 sont remplies.

Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, organisées par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2100802
Rejet

[…] — à titre principal, dès lors que M me A était absente lors des épreuves de la session de remplacement de septembre 2020, le jury était en situation de compétence liée pour lui refuser son admission à l'examen du diplôme professionnel de préparateur en pharmacie en application des dispositions de l'article D. 337-116 du code de l'éducation ; les moyens soulevés par M me A sont donc inopérants ;

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  • Jury·
  • Pharmacie·
  • Candidat·
  • Brevet·
  • Délibération·
  • Contrôle continu·
  • Examen·
  • Diplôme·
  • Professionnel·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 337-114 du code de l'éducation : « Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme () qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. » Aux termes de l'article D. 337-116 du même code : « () Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, […]

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  • Jury·
  • Délibération·
  • Candidat·
  • Contrôle continu·
  • Brevet·
  • Pharmacie·
  • Recours gracieux·
  • Examen·
  • Annulation·
  • Professionnel
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