Article D337-118 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°95-664 du 9 mai 1995 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2015, n° 1301070
Annulation

[…] — le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du jury au regard des articles R. 335-8 et R. 337-123 du code de l'éducation ; la liste des membres annexée à l'arrêté du 21 mai 2012 qu'il produit est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de vérifier que ces membres aient été effectivement présents le jour de l'examen ; le tribunal ne dispose d'aucune pièce qui permette de vérifier que le jury ait été composé conformément à l'arrêté du 21 mai 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D337-118 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. […] D E C I D E

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